La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, apporte un certain nombre de modifications aux régimes des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings issus de la loi APER (n° 2023-175).
Son article 24 modifie ainsi plusieurs dispositions clés, notamment l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi APER.
Sur l’article L. 171-4 du CCH, instituant (pour rappel) une obligation de solarisation ou de verdissements des toitures et ombrières de stationnement des bâtiments et parcs de stationnement associés nouveaux, le législateur :
- harmonise les obligations issues de cet article avec celles de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme pour les parcs de stationnement : les « aires de stationnement associées aux bâtiments », notion imprécise deviennent les « parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² ». La superficie concernée par l’obligation (50 %) est rappelée. Ne sont soumis à obligation que les parcs « prévus par le projet ». Enfin, les aménagements prévus n’ont plus à « préserver les fonctions écologiques des sols ».
- supprime l’assujettissement des parcs de stationnement associés existants aux obligations de solarisation et végétalisation lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de concession de service public, de prestation de service ou de baux commerciaux : ces derniers ne seront soumis à obligations qu’en cas de rénovation lourde (comme les bâtiments)
- supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments par la couverture des parcs de stationnement (toujours prévue à l’article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme).
Sur l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme : un nouvel alinéa est ajouté afin d’intégrer un principe de non-cumul des sanctions, pour les mêmes faits, de la méconnaissance de l’article L. 111-19-1 CU avec celles de l’article L. 171-4 CCH et de l’article 40 de loi APER. Seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution.
Sur l’article 40 de la loi APER, instituant une obligation de solarisation des parcs de stationnements extérieurs existants de plus de 1.500 m² :
- La responsabilité du respect des obligations pèse désormais sur le propriétaire du parc, et non plus le gestionnaire, sauf lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas les obligations s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.
- L’erreur dans la date pour l’entrée en vigueur des obligations pour les parcs de stationnement concédés ou délégués est corrigée :
- Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026, les obligations entrent en vigueur à cette date ;
- Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé après le 1er juillet 2026 (et non plus 2028), les obligations entrent en vigueur au 1er juillet 2028.
- Le calendrier d’obligation de solarisation des parcs de plus de 10.000 m² – pour encourager les propriétaires à recourir à des panneaux à haute performance environnementale – est une nouvelle fois aménagé : le contrat d’engagement avec acompte doit être signé avant le 31 décembre 2025 et le bon de commande conclu avant le 30 juin 2026, pour un report de l’obligation du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2028.
- Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement pour le calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières. Cette disposition est issue des débats législatifs.
- En revanche, l’articulation entre les obligations de solarisation et de végétalisation et les règles des PLU, qui figurait dans le projet de loi initial et qui faisant explicitement primer les obligations législatives issues des articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et 40 de la loi APER sur les dispositions d’un PLU, n’a pas été adoptée par les sénateurs et n’a pas été reprise en CMP.
- Néanmoins, cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi de simplification de la vie économique déposé le 24 avril 2024 (article 20), en cours de discussion au Sénat. Affaire à suivre donc.
- De même, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement déposée le 1er avril 2025, dont on a beaucoup parlé sur le volet « contentieux de l’urbanisme », prévoit également en son article 1er, la modification du champ d’application du futur article L. 171-5 du CCH relatif à l‘obligation de solarisation ou végétalisation des bâtiments existants, qui sera applicable dès le 1er janvier 2028.
- L’obligation concerne actuellement les bâtiments existants de plus de 500 m² d’emprise au sol. Il est proposé d’augmenter cette emprise au sol à 1.100 m2. Si l’objectif de cet assouplissement s’inscrit dans une volonté de lisser les trajectoires d’investissement des collectivités, il pourrait bénéficier à tous les propriétaires, tant publics que privés.